En vig.: 2016-08-04
8. Le membre à temps plein qui, conformément à l’article 80 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), cesse d’exercer une charge administrative au sein du Tribunal, reçoit, à compter de cette date, un traitement équivalant à celui qu’il recevait sans toutefois dépasser le maximum de l’échelle de traitement applicable au poste de membre. Cependant, dans un tel cas, le fonctionnaire ne peut recevoir un traitement inférieur au traitement régulier auquel il aurait droit conformément à son classement dans la fonction publique.
704-2016D. 704-2016, a. 8.